Droits inviolables
Aussi appelé : Droits absolus, Contraintes latérales, Droits indérogeables
Un droit est dit inviolable lorsqu'aucune considération d'intérêt général ou d'utilité collective n'autorise à le transgresser. La notion recouvre des thèses distinctes selon qu'elle désigne une borne absolue de l'action ou une forte présomption en faveur de l'individu.
Trois mots qu'on confond
La première difficulté est lexicale. Trois adjectifs circulent dans les textes, et ils ne disent pas la même chose.
Un droit inaliénable ne peut pas être transféré ni abandonné, même volontairement. Le titulaire lui-même ne peut s'en défaire : on ne peut pas se vendre comme esclave, parce que le droit en jeu n'est pas à la disposition de celui qui le possède.
Un droit imprescriptible ne se perd pas par le temps ni par le non-usage. La notion est d'abord juridique et vise l'argument de la coutume établie : une violation ancienne ne devient pas légitime en vieillissant.
Un droit inviolable ne peut être transgressé par autrui, et singulièrement par la puissance publique. L'accent porte ici non sur le titulaire mais sur les tiers, et sur l'absence d'exception admissible.
Les trois qualités se recoupent souvent dans les mêmes textes, et les auteurs les emploient parfois l'une pour l'autre. Elles répondent cependant à des questions distinctes : puis-je y renoncer, le temps peut-il les éteindre, et peut-on me les retirer.
Une origine dans le droit naturel
L'idée que certains droits échappent à la disposition du pouvoir se forme dans la tradition du droit naturel. Chez Locke, les individus possèdent, avant toute institution politique, des droits sur leur vie, leur liberté et leurs biens, et le gouvernement est institué pour les protéger. Sa fonction le limite : un pouvoir qui attaque ce qu'il devait garder se dénature. L'inviolabilité n'est pas ici une propriété mystérieuse du droit, c'est la conséquence logique de l'argument qui fonde l'autorité.
La formule entre dans le droit positif avec les déclarations de la fin du XVIIIe siècle. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qualifie la propriété de droit inviolable et sacré, et place au rang de droits naturels et imprescriptibles la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. La formulation a été abondamment commentée, notamment parce qu'elle réserve l'inviolabilité à la propriété alors qu'elle qualifie autrement les autres droits.
Après 1945, le vocabulaire se déplace vers la dignité. La Loi fondamentale allemande de 1949 ouvre sur une phrase affirmant que la dignité de l'être humain est intangible, et la jurisprudence constitutionnelle allemande a tiré de cet article des conséquences très concrètes. Le droit international distingue par ailleurs les droits auxquels aucune circonstance ne permet de déroger, l'interdiction de la torture au premier rang, des droits dont l'exercice peut être restreint dans des conditions strictes.
La version kantienne
Kant donne à l'inviolabilité un fondement qui ne passe pas par l'état de nature. La personne, parce qu'elle est capable de se donner à elle-même sa loi, possède une valeur qui n'a pas d'équivalent : elle n'est pas un prix mais une dignité. On ne peut donc la traiter seulement comme un moyen, même en vue d'une fin excellente.
L'important est la structure de l'argument. L'inviolabilité ne résulte pas d'un calcul montrant qu'il vaut mieux respecter les droits, elle découle de ce qu'est une personne. C'est pourquoi la position kantienne résiste mieux que d'autres à l'objection du cas extrême : si le respect dû dépendait de ses bons effets, il cesserait d'obliger quand les effets changeraient.
Nozick et les contraintes latérales
La reformulation contemporaine la plus nette est celle de Robert Nozick. Il distingue deux manières de donner de l'importance aux droits. On peut en faire un objectif à maximiser, et chercher à minimiser le nombre total de violations dans la société. On peut au contraire les traiter comme des contraintes latérales, c'est-à-dire des bornes que l'action ne doit pas franchir, quel que soit le bénéfice attendu.
Nozick choisit la seconde voie, et l'argument qu'il en donne mérite attention. Si les droits étaient un objectif, il serait permis de violer le droit d'une personne pour en sauver deux, et le raisonnement reconduirait exactement le type de calcul que les droits étaient censés interdire. Il rattache cette position à l'idée d'individus séparés : il n'existe pas d'entité sociale dont les gains compenseraient les pertes de l'un, il n'existe que des personnes distinctes, chacune menant sa propre vie.
Cette conception a une portée politique immédiate chez Nozick, puisqu'elle sert à limiter les fonctions légitimes de l'État. Mais l'argument des contraintes latérales est séparable de ses conclusions, et des auteurs qui ne partagent pas son libertarianisme l'ont repris.
Les droits comme atouts
Ronald Dworkin a proposé une variante plus souple, en décrivant les droits comme des atouts que l'individu peut jouer contre les décisions collectives. L'image est empruntée aux jeux de cartes : un atout l'emporte sur une carte ordinaire, même de valeur numérique supérieure.
La nuance est importante. Un atout bat les considérations d'utilité générale, il ne bat pas nécessairement un autre atout. Cette formulation admet donc des conflits de droits et un arbitrage entre eux, là où l'inviolabilité stricte peine à en rendre compte. Beaucoup de constitutionnalistes travaillent aujourd'hui avec ce type de modèle, qui autorise la pondération tout en interdisant que les droits soient simplement mis en balance avec n'importe quel intérêt.
Le point de friction : y a-t-il des droits absolus ?
Là se concentre le débat contemporain. Les positions se rangent en trois familles.
Les absolutistes soutiennent qu'au moins un droit n'admet aucune exception, l'interdiction de la torture servant d'exemple canonique. Leur argument est que la moindre exception admise détruit la nature de la protection : un droit qui cède devant un seuil de gravité suffisant n'est plus un droit, c'est une forte présomption.
Les déontologistes à seuil admettent l'inviolabilité dans les circonstances ordinaires, mais estiment qu'au-delà d'un certain niveau de catastrophe la contrainte cède. Leurs adversaires leur objectent que le seuil est arbitraire et que son existence même réintroduit le calcul.
Les conséquentialistes refusent l'inviolabilité comme propriété première. Dans leur analyse, les droits sont des règles dont le respect produit de bons résultats, y compris parce qu'une société où l'on peut compter sur eux fonctionne mieux. Ils expliquent ainsi la solidité apparente des droits sans avoir à poser de valeur non calculable.
L'expérience de pensée de la bombe à retardement, où torturer un détenu permettrait de sauver une ville, a longtemps servi de banc d'essai à ces positions. Elle est aujourd'hui critiquée pour des raisons méthodologiques : elle suppose des certitudes qu'aucune situation réelle ne fournit, et les juristes font valoir que les exceptions admises dans l'abstrait se traduisent, dans les institutions, par des pratiques bien plus larges que le cas imaginé.
Les critiques de fond
Trois lignes de contestation accompagnent la notion depuis sa naissance.
L'objection utilitariste est la plus ancienne. Bentham a tourné en ridicule l'idée de droits naturels et imprescriptibles, qu'il tenait pour une rhétorique sans contenu : un droit n'existe pour lui que s'il est posé par une loi et garanti par une sanction. Parler de droits antérieurs à toute loi reviendrait à confondre un souhait avec un titre.
L'objection matérialiste, formulée par Marx, ne nie pas l'existence des droits proclamés mais conteste leur portée. Les droits de l'homme tels qu'énoncés en 1789 décriraient l'individu propriétaire et isolé de la société bourgeoise, et leur universalité formelle masquerait les inégalités réelles qui rendent leur exercice inégal.
L'objection relativiste et contextualiste reproche à l'inviolabilité de figer dans l'absolu des arbitrages historiques. L'exemple de la propriété, inviolable en 1789 et depuis largement limitée par le droit de l'urbanisme, de l'expropriation ou de l'environnement, montre que la qualification a varié sans que personne ne prétende avoir renoncé aux droits.
À ces objections, les défenseurs répondent le plus souvent en déplaçant la charge : qu'un droit soit inviolable ne veut pas dire que son contenu est évident, ni qu'il ne demande pas d'interprétation. L'inviolabilité porte sur le fait qu'on ne peut l'écarter par un calcul d'opportunité, non sur la détermination de ce qu'il protège exactement.
Un usage à manier avec soin
La leçon la plus utile de cette histoire est peut-être négative. L'adjectif « inviolable » fonctionne souvent comme un argument d'autorité : il clôt la discussion au lieu de l'ouvrir. Or il ne dit rien par lui-même du contenu du droit, de ses limites, ni de ce qu'il faut faire quand deux droits inviolables entrent en conflit. Les débats les plus difficiles, en bioéthique, en matière de sécurité ou de propriété, portent presque toujours sur ces questions-là, que le vocabulaire de l'inviolabilité ne tranche pas.
Vous gagnerez donc, en lisant un texte qui l'emploie, à poser trois questions : de quel droit parle-t-on exactement, inviolable devant qui, et que fait-on des cas où deux inviolabilités se heurtent. Les réponses séparent les positions bien mieux que l'adjectif lui-même.