Droit naturel
Famille de doctrines, et non école unique, qui soutiennent qu'il existe une mesure du juste indépendante de la volonté du législateur. Des sophistes grecs aux débats contemporains sur les droits de l'homme, elles s'opposent au positivisme juridique sans s'accorder entre elles.
Le point de départ grec
La distinction entre ce qui est juste par nature et ce qui l'est par convention apparaît dans la Grèce du Ve siècle av. J.-C., dans les débats des sophistes et sur la scène tragique. L'Antigone de Sophocle oppose les lois non écrites des dieux à l'édit du souverain, et cette scène sera citée pendant deux millénaires.
Aristote formule la distinction en termes techniques. Dans l'Éthique à Nicomaque, il sépare le juste naturel, qui a partout la même force, du juste légal, qui dépend des cités et change avec elles. Il ajoute aussitôt une remarque dont les commentateurs n'ont pas fini de discuter : le juste naturel lui-même est susceptible de variation. Cette prudence distingue son propos des versions plus rigides que l'on bâtira ensuite sur son nom.
Les stoïciens vont donner à l'idée sa forme forte. Pour Chrysippe et ses successeurs, l'univers est gouverné par une raison, et la loi véritable n'est rien d'autre que cette raison en tant qu'elle prescrit. Elle est donc commune à tous les hommes, puisque tous participent du logos, et elle ne connaît pas de frontières. Cicéron transmet cette doctrine au monde latin dans des formules qui feront autorité : la loi véritable est la droite raison conforme à la nature, elle ne se corrige pas, elle ne s'abroge pas, et le sénat ni le peuple ne peuvent en dispenser.
Les juristes romains introduisent de leur côté un vocabulaire qui restera. Ils distinguent le droit civil propre à une cité, le droit des gens commun à tous les peuples et le droit naturel, que certains définissent comme ce que la nature enseigne à tous les animaux. Cette dernière définition, plus biologique que rationnelle, cohabitera longtemps avec la définition stoïcienne sans que l'on tranche entre elles.
La synthèse médiévale
Augustin et le droit canonique
Augustin donne à l'idée son cadre chrétien : il existe une loi éternelle, qui est la raison et la volonté de Dieu, et la loi humaine n'oblige qu'en tant qu'elle s'y conforme. De là la formule, souvent reprise, selon laquelle ce qui n'est pas juste ne paraît pas être une loi. Le droit canonique médiéval s'empare de ce principe et, au XIIe siècle, le Décret de Gratien place la loi naturelle au sommet de la hiérarchie des normes en l'identifiant à ce que contiennent la Loi et l'Évangile.
Thomas d'Aquin
L'exposé le plus célèbre est celui de Thomas d'Aquin, dans le traité des lois de la Somme théologique. Il distingue quatre lois : la loi éternelle, qui est le plan divin du gouvernement du monde ; la loi naturelle, qui est la participation de la créature raisonnable à cette loi éternelle ; la loi humaine, qui tire des conclusions particulières de la précédente ; et la loi divine positive, celle de la révélation.
La loi naturelle est accessible à la raison seule, sans la foi. Son premier précepte est formel : il faut faire le bien et éviter le mal. Thomas en déduit des orientations plus déterminées en suivant les inclinations naturelles de l'homme, à conserver son être, à transmettre la vie et à élever les enfants, à connaître la vérité et à vivre en société.
Deux traits de cette construction méritent d'être relevés, parce qu'ils sont souvent perdus dans les usages ultérieurs. D'abord Thomas tient que les conclusions dérivées sont d'autant moins certaines qu'elles descendent vers le particulier : plus une règle est précise, plus elle admet d'exceptions. Ensuite la loi humaine n'est pas pour lui une simple application mécanique : le législateur exerce un jugement, et il peut être sage de ne pas interdire tout ce qui est mauvais.
La contestation volontariste
Le XIVe siècle voit s'ouvrir une discussion qui ne s'est jamais refermée. Si le bien est bien parce que Dieu le veut, la loi naturelle dépend d'une volonté et non d'une raison ; si Dieu le veut parce qu'il est bien, sa volonté est liée. Les positions attribuées à Duns Scot et à Guillaume d'Ockham sont généralement rangées du premier côté, avec des nuances importantes que les travaux récents ont rétablies : aucun des deux ne soutient que Dieu pourrait rendre bon n'importe quoi, et la portée de leur volontarisme reste discutée.
L'âge classique : du droit objectif aux droits subjectifs
La seconde scolastique
Au XVIe siècle, la conquête de l'Amérique oblige les théologiens espagnols à reprendre la question. Francisco de Vitoria soutient que les peuples indiens, étant des communautés politiques véritables, possèdent des droits que la foi chrétienne ne saurait annuler, et que la guerre ne peut être justifiée par le seul refus de la conversion. Francisco Suárez systématise ensuite la matière dans un vaste traité des lois. Ces auteurs élaborent un droit des gens applicable entre communautés, et préparent sans le vouloir un vocabulaire des droits attachés aux personnes.
Grotius et la sécularisation
Hugo Grotius franchit un pas décisif en 1625, dans son traité du droit de la guerre et de la paix. Il affirme que les principes du droit naturel garderaient leur validité même à supposer, hypothèse qu'il écarte par ailleurs, que Dieu n'existe pas. La formule a fait beaucoup pour sa réputation de fondateur du droit naturel moderne. Elle appelle une précaution : Grotius est un chrétien convaincu et son geste visait moins à écarter Dieu qu'à établir un terrain commun dans une Europe déchirée par les guerres de religion.
Hobbes, Locke et l'inversion
Hobbes opère un renversement de vocabulaire dont les conséquences sont immenses. Il appelle droit naturel non pas une norme objective mais une liberté : celle que chacun possède d'user de ses forces pour se conserver. Les lois naturelles deviennent chez lui des théorèmes de la raison, qui indiquent ce qu'il est prudent de faire pour sortir de l'état de nature. Le droit naturel cesse d'être ce à quoi la loi civile doit se conformer, et devient ce qui rend la loi civile nécessaire.
Locke conserve l'idée d'une loi naturelle obligatoire tout en reprenant le langage des droits individuels : chacun a droit à sa vie, à sa liberté et à ses biens, et le pouvoir politique n'existe que pour les protéger. De là découle une théorie du droit de résistance que les révolutions américaine et française mobiliseront. Les déclarations de 1776 et de 1789 marquent l'aboutissement politique de cette transformation : le droit naturel y figure sous la forme de droits subjectifs opposables au pouvoir.
L'éclipse du XIXe siècle
Le siècle suivant est celui du reflux, et il est attaqué de trois côtés.
Le positivisme juridique, avec Jeremy Bentham puis John Austin et plus tard Hans Kelsen, soutient qu'il n'existe de droit que posé par une autorité, et que parler de droits naturels est une confusion entre ce qui est et ce qui devrait être. Bentham a raillé les droits imprescriptibles en termes restés célèbres.
L'école historique allemande, autour de Savigny, objecte que le droit est un produit de l'esprit d'un peuple, qui se forme dans l'histoire et ne se déduit d'aucune nature universelle.
Marx enfin critique les droits de l'homme comme les droits d'un homme particulier, l'individu propriétaire de la société bourgeoise, présenté abusivement comme l'homme en général. Cette critique ne nie pas que les déclarations aient eu un effet émancipateur, elle nie qu'elles énoncent une nature.
On ajoutera que Hume avait fourni, un siècle plus tôt, l'arme logique de ces critiques en relevant qu'on ne tire pas d'une description de ce qui est une conclusion sur ce qui doit être.
Le retour après 1945
Les crimes des régimes totalitaires ont rouvert la question dans les termes les plus concrets. Comment juger des actes conformes au droit en vigueur au moment où ils ont été commis ? Les procès de Nuremberg ont supposé une réponse, et le juriste allemand Gustav Radbruch, longtemps positiviste, a proposé en 1946 une formule devenue classique : une loi d'une injustice intolérable perd son caractère de droit.
La philosophie a suivi. Leo Strauss publie en 1953 « Droit naturel et histoire », où il soutient que le relativisme historiciste désarme la pensée politique et qu'il faut revenir à la question classique de la nature du juste. Jacques Maritain plaide, dans les travaux préparatoires de la Déclaration universelle de 1948, pour un accord pratique sur des droits malgré les désaccords sur leurs fondements.
Dans un autre style, John Finnis donne en 1980 avec « Natural Law and Natural Rights » une version analytique de la doctrine thomiste : il identifie un petit nombre de biens fondamentaux, irréductibles l'un à l'autre, et des exigences de raisonnabilité pratique, sans passer par une déduction à partir de la nature humaine, ce qui lui permet d'esquiver l'objection de Hume. Ce courant, parfois appelé nouveau droit naturel, est aujourd'hui l'un des principaux interlocuteurs du positivisme en théorie du droit, comme l'a montré la controverse entre Herbert Hart et Lon Fuller.
Les controverses
Une tradition ou plusieurs ?
L'historien du droit Michel Villey a soutenu que le droit naturel classique, celui d'Aristote et de Thomas, consistait à chercher le juste partage dans une situation concrète, et que le droit naturel moderne, celui des droits subjectifs, en constitue non pas le prolongement mais le renversement. D'autres historiens, dont Brian Tierney, ont contesté cette coupure et montré que le vocabulaire des droits individuels se forme dès les canonistes médiévaux. Le débat porte sur l'unité même de la tradition.
Le passage de l'être au devoir
C'est l'objection logique permanente. De ce que les hommes sont ainsi faits, on ne peut tirer ce qu'ils doivent faire, sauf à introduire une prémisse normative que la nature ne fournit pas. Les réponses existent : certains contestent la séparation elle-même en soutenant que les notions de fonction et de bien sont inséparables du vivant ; d'autres, comme Finnis, renoncent à la déduction et posent les biens fondamentaux comme des évidences de la raison pratique. Aucune de ces réponses ne fait l'unanimité.
Quelle nature ?
Le mot « nature » porte dans ces débats un poids considérable et un sens instable. Il désigne tour à tour un ordre cosmique, une essence de l'homme, des inclinations observables ou la raison elle-même. Les usages conservateurs du droit naturel, qui en déduisent des normes précises en matière familiale ou sexuelle, s'appuient en général sur la version la plus substantielle de ce terme, et c'est aussi celle que l'anthropologie et l'histoire ont le plus fragilisée.
À quoi cela sert aujourd'hui
Le vocabulaire des droits de l'homme est devenu la langue commune du droit international, sans que les débats sur son fondement soient tranchés. Certains y voient la preuve que la question du fondement est inutile : un accord pratique suffit. D'autres objectent qu'un droit sans fondement reconnu reste vulnérable, parce qu'on peut toujours lui opposer une souveraineté ou une culture. L'alternative est ouverte, et elle est l'une des raisons pour lesquelles la question du droit naturel, régulièrement déclarée morte, ne cesse de revenir.
Sources
Sources principales. Les articles « Natural Law Theories », « The Natural Law Tradition in Ethics » et « Aquinas' Moral, Political, and Legal Philosophy » de la Stanford Encyclopedia of Philosophy : utilisés pour la distinction entre droit naturel classique et contemporain, pour la structure du traité des lois de Thomas d'Aquin et pour l'exposé du nouveau droit naturel. Thomas d'Aquin, Somme théologique, traité des lois : texte primaire pour la hiérarchie des quatre lois. Cicéron, De la république et Des lois : textes primaires pour la version stoïcienne. Leo Strauss, « Droit naturel et histoire », 1953 : utilisé pour la critique de l'historicisme et pour la reformulation moderne de la question classique. Michel Villey, travaux sur la formation de la pensée juridique moderne : utilisés pour la thèse du renversement entre droit naturel ancien et droits subjectifs, discutée dans la section controverses. Les articles « Droit naturel » et « Loi naturelle » de Wikipédia FR, consultés en octobre 2026 : utilisés pour le recoupement des dates et des références.
Bibliographie et lectures recommandées. John Finnis, « Natural Law and Natural Rights », 1980. Brian Tierney, « The Idea of Natural Rights », 1997. Jacques Maritain, « Les Droits de l'homme et la loi naturelle », 1942. Hugo Grotius, « Le Droit de la guerre et de la paix », 1625, prolégomènes. Le débat Hart-Fuller, accessible en français dans plusieurs anthologies de théorie du droit.